I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R166. Une catégorie distincte doit être créée pour tous les navires compris dans la catégorie 7 de l’annexe B, y compris le mobilier, l’agencement, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel qui y sont fixés, acquis par un contribuable:
a)  soit après le 25 mai 1976 et conçus principalement pour déterminer l’existence d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel, à l’exception d’une ressource minérale, situer un tel gisement ou en déterminer l’étendue ou la qualité, ou pour forer un puits de pétrole ou de gaz;
b)  soit après le 22 mai 1979 et conçus principalement pour déterminer l’existence d’une ressource minérale, situer une telle ressource ou en déterminer l’étendue ou la qualité.
a. 130R87; D. 1981-80, a. 130R87; D. 1983-80, a. 9; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R87; D. 35-96, a. 7; D. 134-2009, a. 1.